C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
55. Jugement par défaut. Lorsque la preuve faite en vertu de l’article 182 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) a été déposée au dossier, le greffier doit, si le greffier spécial n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve ou à tout autre juge désigné par le juge en chef.
D. 1099-2015, a. 55; D. 201-2021, a. 17.
55. Jugement par défaut. Lorsque la preuve faite en vertu de l’article 182 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) a été versée au dossier, le greffier doit, si le greffier spécial n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve ou à tout autre juge désigné par le juge en chef.
D. 1099-2015, a. 55.